La régie municipale – L’arrêté municipal du 30 juin 1930

L’info du blog : Internet c’est bien mais se rencontrer c’est mieux. Chaque année, j’invite mes lecteurs de mon blog à ma rencontre-conférence annuelle, à la Médiathèque Barbara de Montoir-de-Bretagne.
Pour moi c’est un moment important de restitution d’un travail de plusieurs mois, de rencontres et d’échanges qui s’inscrit dans le cadre d’une étude, menée depuis plusieurs années, de Saint-Nazaire entre 1918 et 1939.
Ensuite, l’ensemble des conférences sont données gratuitement pour les associations qui en font la demande.

C’est avec un grand plaisir que je reprends mes restitutions de travail.

La prochaine aura lieu le samedi 16 octobre2021 à 10h30, à la Médiathèque Barbara de Montoir-de Bretagne.

Pendant un peu moins de deux ans, à raison d’un article par mois, nous avons appréhendé ensemble :

« Le développement de transport en automobile à Saint-Nazaire entre 1900 et 1938. »

Ce sera le thème de cette restitution. Je pourrais répondre, de visu, à vos questions et les discussions seront comme d’habitude riches d’enseignements.

Durée 1 h 00, pass sanitaire obligatoire, jauge 15 à 20 personnes.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire.
Contact : Médiathèque Barbara de Montoir-de Bretagne. 02.40.70.11.51

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La régie municipale

L’arrêté municipal du 30 juin 1930 interdisant le stationnement des autobus et autocars

M. Blancho en 1929

Pour permettre un développement optimum de la régie des transports en commun, l’équipe municipale crut bon d’évincer tout simplement la concurrence. Le maire de Saint-Nazaire, M. Blancho, prit le 30 juin 1930 un arrêté interdisant le stationnement des autobus et autocars, excepté quelques cas particuliers à Saint-Nazaire.

L’arrêté

Article premier. – À compter du 1er juillet 1930, est interdit, quelle qu’en soit la durée, spécialement pour prendre ou décharger des voyageurs, le stationnement des autocars et autobus de toutes sortes sur les voies et places publiques de la commune de Saint-Nazaire.
Art. 2. – Exception est faite : a) pour les voitures du service municipal des transports en commun autorisé par décret du 28 mai 1930 ; b) pour celles transportant des invités à une cérémonie de mariage ; c) pour les voitures touristiques qui n’effectuent pas dans la commune de Saint-Nazaire un service de transport de voyageurs.

Le conflit avec les entrepreneurs

C’était une déclaration de guerre contre les entrepreneurs de transports en commun. Ceux-ci continuèrent leur service. Alors s’abattit sur eux une pluie de procès-verbaux.
Ils protestèrent.
MM. Adolphe Delvart, Léon Gondard, Hubert et Moulet, directeurs, furent appelés devant M. Georges Gallais, juge de paix du canton de Saint-Nazaire.
Ils prétendirent que l’arrêté du maire, servant de base à la poursuite dont ils étaient l’objet, était entaché de nullité, contraire à la liberté du commerce et de l’industrie et qu’il portait atteinte au droit de propriété. Il avait aussi pour effet de créer un monopole au profit de la ville qui exploitait pour son compte un service d’autocars.

L’opinion des nazairiens

Cet arrêté fut très commenté par la population nazairienne qui dans sa majorité, avec son bon sens, voyait là une atteinte à la liberté du commerce. Des articles parurent dans les journaux donnant la parole aux uns et aux autres. Un lecteur d’un journal local fit paraître une chanson *.

*) « Le député-maire vient de prendre un arrêté, par lequel d’un trait de plume, il supprime la concurrence que pouvaient faire au service municipal de transport en commun, les deux anciens concessionnaires de la ville. Ce n’était pas plus difficile : mais il fallait y songer et vive la liberté du commerce ?… »

Des gens qui n’sont pas à la danse
Ça doit être Hubert et Gondard
Concessionnair’s des diligences
Des servic’s d’Méan et d’Saint-Marc !
Pauvr’s typ’s dont la vie n’est pas rose
Qu’étaient presque, hier, dans l’Bottin
Et qui, par sal’retour des choses,
Sont dans l’pétrin.

V’la-t-y pas qu’la Municipale
Vient d’leur lancer I’mauvais billet
En réglant d’façon radicale
Qu’à partir du premier juillet :
N’pourraient séjourner dans la rue
Qu’les « Transports-Cipaux en Commun « ,
Et qu’tous les autr’s feraient l’pied d’grue,
S’raient dans l’pétrin !

C’est réglé comm’ papier-musique,
C’est paraphé du nom d’Blancho :
Au lieu de deux voitur’s publiques
Désormais n’y a plus qu’un taco ;
Mais, dame ! un taco qu’est pépère,
Qui s’pose là, que r’luit, qu’est rupin,
Preuve que l’socialiss’ ça n’opère
Pas qu’dans l’pétrin.

Mais c’est t’y cà, je vous l’demande,
C’est t’y çà d’la fraternité,
D’oser ainsi, comm’ sur commande,
Contr’ son prochain, c’t’atrocité
D’lui retirer le pain d’la bouche,
D’lui briser l’travail dans les mains,
Et d’l’enliser d’un cœur farouche
Dans l’pétrin.

Et c’est-y mêm’ de la justice
D’accaparer ainsi sans peur
C’que chaqu’homm’ peut, à son service,
Avoir qui lui tient le plus au cœur ;
L’fait d’abuser des monopoles
Etant l’indic’ toujours certain
De libertés sacrées qu’on viole
Dans quelqu’ pétrin.

Il sied qu’en cett’ si grave affaire
Dame Thémis * ait l’dernier mot
Et, sans tarder, qu’tout Saint-Nazaire
En résonne autant qu’un grelot…
A qui l’succès ?… A qui l’oracle ?…
A la Mairie ?… Aux purotins ?…
Faudra qu’les uns restent au pinacle,
D’autr’s dans l’pétrin !…

LA MENÉE-BECCARD.
.
*) Thémis : dans la mythologie grecque, déesse de la Justice, de la Loi et de l’Équité.
**) Pseudonyme faisant référence à un lieu-dit entre Penhoët et Méan.

Le jugement par la Justice de paix

Le 21 octobre 1930, M. Gallas, juge de Paix , confirmait, par un jugement* fortement motivé, que l’arrêté était illégal.
Le procès-verbal servant de base à la poursuite était un stationnement illégal d’un autobus de M. Gondard à Saint-Marc, de ce fait il s’est trouvé relaxé.

La salle de Justice de Paix était située dans les jardins de la mairie

*) Les justices de paix étaient des juridictions de proximité. Il y en avait alors une par canton, chacune sous la responsabilité d’un juge de paix. Mises en place en France en 1790, elles furent supprimées en 1958.
La justice de paix à Saint-Nazaire en janvier 1930 : juge : Gallas ; suppléants : Lucas et Thuard ; greffier : Pelletier.
Les audiences avaient lieu, dans une salle qui lui était dédiée dans le jardin de la mairie, le lundi à 13 heures ; la simple police, mardi à 13 heures.

** Le jugement :
Attendu qu’il est établi, par le procès-verbal servant de base à la poursuite, ce qui n’est d’ailleurs pas nié par le prévenu, que ce dernier a stationné avec un autobus, le 5 août 1930, à 19 h. 50, devant le café du Centre, à St-Marc, lieu interdit aux véhicules de transports en commun, par l’arrêté municipal du Maire de Saint-Nazaire.
Attendu que cette contravention est prévue et punie par l’article 471 du Code pénal d’une amende de 1 à 5 francs inclusivement.

Attendu que le prévenu conteste la légalité dudit arrêté, pris, prétend-il, en violation de la liberté du commerce et de l’industrie, et dans le but évident de créer un monopole au profit des intérêts privés de la commune, le bon ordre et la sécurité des citoyens n’ayant rien à redouter du stationnement des autobus et des autocars sur les voies et places publiques de la commune de St-Nazaire, et le Maire ayant excédé la limite de ses pouvoirs et violé la loi en interdisant tout stationnement sur tout l’étendue des voies et places publiques de la commune de Saint-Nazaire, alors qu’il ne pouvait que règlementer la circulation sur la voie publique, en indiquant les itinéraires à suivre et les lieux de stationnement dans un but de sécurité et de commodité de passage.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le juge de simple police appelé à réprimer les contraventions à des arrêtés pris par l’autorité administrative, doit se préoccuper de la légalité desdits arrêtés.
Attendu que l’arrêté municipal du 30 juin 1930, régulièrement publié et affiché, a été pris dans l’intérêt du bon ordre, de la circulation et de la sécurité publique,
Attendu qu’un maire peut valablement réglementer la circulation et le stationnement sur les voies et places publiques, dans l’intérêt général des citoyens ; mais qu’il excède ses pouvoirs quand il interdit de façon permanente et absolue le stationnement sur toute l’étendue des voies et places publiques de sa commune, portant ainsi atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, notamment à l’exploitation des services de transports qui ne peuvent s’effectuer sans stationner pour prendre des voyageurs. Que le fait d’indiquer nominativement après l’interdiction absolue susrelatée le seul service qui a le droit de stationner sur toute l’étendue des voies et places publiques d’une commune ne peut être considéré comme une réglementation de la circulation, mais doit, au contraire, être considéré comme la création d’un monopole au profit d’une entreprise privée, formellement interdite par la loi du 5 avril 1884 et par de nombreux jugements et arrêts sur cette matière.
Attendu qu’aux termes de l’article 98 de cette loi, le Maire n’a la police des routes nationales, départementales et des voies de communication que dans l’intérieur seulement des agglomérations.
Attendu qu’en visant dans son arrêté la totalité des voies et places publiques de la commune de Saint-Nazaire, le Maire a violé l’article 98 de la loi du 5 avril 1884, la partie rurale du réseau routier de la commune de Saint-Nazaire étant aussi importante, sinon plus importante que la partie urbaine où le maire avait seulement le droit de réglementer la circulation.
Attendu que l’interdiction prise d’une façon permanente de stationner sur toutes les voies et places communes de Saint-Nazaire ne peut être considérée comme une réglementation de la circulation rentrant dans les pouvoirs d’un maire, mais constitue, au contraire, une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie.
Attendu d’autre part que le fait d’avoir désigné le service municipal des transports en commun qui seul a le droit de stationner sur l’étendue des voies et places publiques constitue un monopole au profit de la ville de St-Nazaire, exploitant pour son propre compte le seul service de transports autorisé à stationner.
Attendu que l’arrêté a été pris dans l’intérêt du domaine privé de la commune et non dans l’intérêt général des citoyens.
Attendu que pour les faits sus-énoncés l’arrêté municipal doit être déclaré illégalement pris pour excès de pouvoirs et violation de la loi qu’il y a lieu en conséquence d’acquitter le prévenu et de se renvoyer des fins de la poursuite sans dépens.
Pour ces motifs déclare l’arrêté illégal et renvoie le prévenu des fins de poursuite.

A propos Michel-Claude Mahé

Je suis un retraité éternel apprenant. Passionné d'histoire, de dessin, de philosophie, de mathématiques, d'informatique...
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Un commentaire pour La régie municipale – L’arrêté municipal du 30 juin 1930

  1. Bréant Davy dit :

    Très intéressant… Bravo !!

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